Chez Bain de soleil, bronzez en toute sécurité !
Les centres et instituts équipés de cabine de bronzage sont soumis à une règlementation
très stricte qui doit être scrupuleusement respectée.
I. Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements
ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques,
dénommés « appareils de bronzage ».
II. Sont interdites :
1. La mise d’un appareil de bronzage à disposition d’une personne âgée de moins de
dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à disposition du public
exige que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d’une pièce
d’identité ;
2. Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de
prestation de service incluant l’utilisation, à volonté ou gratuite, d’un appareil de
bronzage ;
3. Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs
préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de service incluant
l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
4. Toute pratique commerciale visant à faire croire que l’exposition aux rayonnements
ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
5. La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un
usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d’État mentionné au IV du
présent article détermine les modalités d’application de cette interdiction.
III. Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d’un
appareil de bronzage ou une offre de prestation incluant l’utilisation d’un
appareil de bronzage est accompagnée d’une information claire sur les risques
pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement
et au moyen d’un support écrit, selon les modalités définies par décret en Conseil
d’État.
IV. Un décret en Conseil d’État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du
code de la consommation, fixe notamment :
1. Les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques
et leurs spécifications techniques ;
2. Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage,
notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des
établissements qui les mettent à disposition ;
3. Le contenu et les modalités d’information et d’attestation de délivrance de cette
information, ainsi que l’avertissement de l’utilisateur, sur les risques pour la santé
liés à l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
4. Les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à
disposition du public.
V. Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou
participe à cette mise à disposition atteste au préalable d’une formation, selon
des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.
VI. A. Le non-respect de l’interdiction prévue au 1. du II. Est puni d’une amande de
7 500€. Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au même 1. en ayant
été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000€ d’amande.
Les personnes morales coupables de l’infraction prévue audit 1. encourent les
peines complémentaires prévues aux 2. 4. 8. et 9. de l’article 131-39 du code
pénal.
B. Le non-respect des interdictions prévues aux 2. 3. 4. et 5. du II. Présent article
est puni de 100 000€ d’amande. Le maximum de l’amande peut être porté à 50%
du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.